Août 2005
LA DIFFAMATION

Vous êtes alerté par l’attitude ou le discours de votre voisin, de votre patron, de votre frère…
Vous relevez des propos, des situations qui vous semblent s’approcher d’une dérive sectaire. Ne vous précipitez pas pour dénoncer ces faits dans n’importe quelles conditions.
Vous pourriez être poursuivi pour diffamation, injure ou dénonciation calomnieuse.

Nous aurons l’occasion d’aborder ces deux dernières infractions ultérieurement, le propos de ce jour se bornera à donner quelques mots d’explication sur la diffamation.

La diffamation est une contravention (si elle n’est pas publique) ou un délit (dans le cas contraire) réprimée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. C’est « l’allégation ou l’imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé ».

Pour être constituée et donc punissable l’infraction doit réunir trois éléments :
L’élément matériel ;
L’élément moral ;
L’absence de faits justificatifs ou d’immunités.

L’élément matériel

C’est l’allégation (affirmation sur la foi d’autrui, sur la rumeur publique) ou l’imputation (affirmation personnelle) d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération. Que le fait doit être précis, signifie qu’il doit pouvoir faire l’objet d’une preuve, d’un débat contradictoire, pour en établir le ou le

Exemples de faits précis :
=> X a été condamné pour vol
=> X a commit des malversations.

Exemples de faits non précis :
=> X est un voleur
=> x est malhonnête.

L’allégation ou l’imputation doit être de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération. Peu importe que le but soit réellement atteint et qu’il suscite un préjudice(« de nature »).

Exemples d’atteinte à l’honneur ou à la considération :
=> X a été condamné
=> X est repris de justice
=> X n’est pas l’auteur du livre qu’il a pourtant signé.

Bien entendu les tribunaux tiennent compte, dans l’appréciation des faits, de l’évolution des mœurs, des périodes électorales (on est plus tolérant), des droits de la critique.

L’allégation ou l’imputation doit concerner une personne désignée ou un corps déterminé.

Il n’est pas nécessaire que la personne soit désignée nommément, il suffit que l’on puisse la reconnaître.

Les personnes visées peuvent être de simples particuliers, des personnes chargées d’une mission de service public, de personnes morales (association, syndicat…), de personnes publiques collectives (tribunaux…)

Il a été précisé qu’à défaut de publicité,le propos sera réprimé comme contravention de diffamation non publique.

La diffamation deviendra publique et sera donc réprimée comme un délit si elle résulte :
=> De discours, cris, menaces proférées dans des lieux ou des réunions publics. Il faut que les paroles puissent être entendues ou que l’on ait voulu les faire entendre.
=> D’écrits, imprimés, dessins, emblèmes, films etc.… vendus, distribués ou déposés dans des lieux ou réunions publics.

Concernant les lettres, missives et les tracts, il y a publicité si l’écrit est adressé à des personnes ne formant pas un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts.

Précisons ce que sont les lieux publics et les réunions publiques.
=> Lieux publics : il existe des lieux publics, par nature, comme la rue et des lieux publics, par destination, comme le café, le bureau de poste …
Attention, un lieu privé peut devenir public (ex. conciergerie où n’importe qui peut entrer) mais il n’y a pas publicité si pour être admis il faut avoir une certaine qualité (ex. restaurant d’entreprise).
Réunions publiques : les critères sont le nombre des assistants, les conditions d’admission, la nature des relations existant entre les membres.

L’élément moral :
c’est l’intention de nuire
Attention, l’intention est présumée. C’est donc la personne accusée de diffamation qui doit prouver sa bonne foi.

L’absence de faits justificatifs et d’immunités.
La diffamation n’est pas punissable en cas de vérité des faits ou d’immunité.
L’exception de vérité (escceptio veritatis) est cependant exclue quand : l’imputation concerne la vie privée de la personne. Cette notion de vie privée n’est pas facile à préciser. Concernant, par exemple, la vie privée : la moralité, l’honneur. Ne concerne pas la vie privée, par exemple, l’imputation porté contre un médecin au sujet de ses diagnostics et traitements
=> Les faits remontant à plus de 10 ans
=> Les faits constituant une infraction amnistiée ou prescrite.

Il peut donc y avoir diffamation même si le fait est exact.
Attention : la simple médisance est punissable.

Les immunités parlementaires (fondées sur le souci d’assurer la libre expression de la volonté nationale) et judiciaires (fondées sur le respect des droits de la défense) font obstacle aux poursuites.

Ces quelques rapides explications ont pour but d’attirer l’attention de chacun sur l’absolue nécessité d’œuvrer dans la discrétion et la prudence.

Le fait d’agir dans le cadre de notre association, qui s’entoure de toutes les garanties, doit nous permettre de lutter utilement et en toute légalité contre les dérives sectaires et leurs méfaits.
=> La famille sera vidée de son rôle premier : un lieu de disponibilité émotionnelle et de protection pour l’enfant. Si l’enfant est élevé par l’intermédiaire des parents, ceux-ci sont intégrés à une société avec ses valeurs. Dans le cadre sectaire, la rupture avec les idéaux de la société sera transmise aux enfants aussi. Dans le cadre de la socialisation de l’enfant, la famille, le droit et les normes sociales constituent le surmoi. Dans la secte, ce surmoi sera constitué par les interdits du gourou et les préceptes de la secte.
=> la transmission des préceptes de la secte sera assurée par les parents dès le plus jeune âge pour ceux qui naissent dans une famille sectaire. Que les enfants soient déscolarisés, ou qu’ils vivent en communauté fermée, ou qu’ils fréquentent l’école publique, les sectes veillent à leur inculquer leurs enseignements par l’intermédiaire des parents.
=> l’intérêt et les besoins de la secte passent avant ceux de la famille et de l’enfant. Les parents peuvent être déplacés pour les besoins de la secte ou séparés des enfants.

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