la liberté du culte
Un maire ne peut interdire un culte sur le territoire de sa commune. et ne peut intervenir que sur la base des pouvoirs de police que lui confère le code et qui lui donne pour mission de faire respecter la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Depuis peu, la protection de la dignité humaine ressort également des pouvoirs de police du maire, depuis l'interdiction des "lancers de nains". Mais cette jurisprudence n'a jamais été appliquée aux sectes.
Ainsi, d'après l'arrêt ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA, le Préfet de Police ne pouvait en revanche, sans porter une atteinte illégale à la liberté des cultes, interdire toute cérémonie et tout office religieux organisés dans lancien hôtel dArgenson, à lintention, notamment, des personnes ayant leur résidence dans ce bâtiment". Il avait également le pouvoir de veiller, par des mesures appropriées, au respect de la tranquillité publique. La mesure de police, daprès le Conseil dEtat, par laquelle est interdite toute réunion est donc disproportionnée. Sil était nécessaire de réprimer les nuisances sonores, le Préfet devait le faire au coup par coup (procès-verbaux, surveillance accrue des locaux ?) mais sans toucher au principe de la liberté de réunion.
La liberté du prosélytisme
Les efforts de persuasion tentés par les sectes se font fréquents. Une mairie expliquait, dans les colonnes dun journal régional, comment elle traitait de telles demandes : Tout stand ou toute personne qui désire réaliser une animation de rue doit demander une autorisation à la mairie (...), nous vérifions toujours quil nexiste aucune collusion avec une secte. Pour un tel mouvement, nous naccordons jamais dautorisation.
Or, nous croyons honnête d'attirer l'attention des Maires sur les risques qu'ils encourent à signifier des rejets à des groupes sectaires. Si les motivations sont louables, la conception restrictive de l'ordre public en droit administratif, et qui se limite toujours, grosso modo, au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques laisse peu de marges de manuvre aux Elus qui souhaitent limiter l'implantation sectaire sur le territoire de leur commune au nom de la défense de l'ordre public.
Un exemple est fourni par un jugement récent du T.A. de Paris. En 1992, lEglise de Scientologie demande au maire de Clichy-la-Garenne, en région parisienne, lautorisation de tenir un stand dinformations sur la voie publique. Non content de répondre négativement par une lettre, le premier magistrat publia un arrêté interdisant à la secte dorganiser tout rassemblement devant conduire à linstallation dun espace dinformation et à la distribution de prospectus ou à la vente douvrages sur le territoire de la commune de Clichy.
Et cest contre cet arrêté que se pourvut la Scientologie et obtint gain de cause. Les deux premiers paragraphes du Commissaire du Gouvernement méritent dêtre cités dans leur intégralité :
Au cas despèce, vous auriez pu avoir des doutes si le maire sétait borné à refuser lautorisation sollicitée, le problème étant alors compliqué du fait quil avait choisi un autre terrain juridique. Mais en ajoutant à ce refus un arrêté qui interdit tout rassemblement avec distribution et vente de documents de lEglise de Scientologie, sur tout le territoire de la commune de façon permanente, il est certain quil tombe sous le coup de votre censure. Pour sa défense, le Maire allègue quil a reçu de nombreuses réactions hostiles : cela ne serait valablement invoqué que si nous étions restés dans le cadre de la manifestation des 9 et 10 octobre, et à condition den verser quelques exemplaires au dossier. Vous ne pourrez donc que donner satisfaction à lEglise de Scientologie : en labsence de législation spécifique sur les sectes, un maire ne peut quutiliser ses pouvoirs de police de façon normale, non sen servir pour bannir de son territoire les activités dun groupe qui, aussi pernicieuse que soit son activité, nenfreint pas la loi et ne menace pas lordre public.
Linterdiction générale nest ici absolument pas proportionnée avec les risques de troubles encourus.
La liberté dutiliser des locaux publics
Il est excessivement fréquent que des sectes tiennent des réunions publiques dans des locaux municipaux, ou obtiennent la réservation dun stand dans des forums des associations organisés le plus souvent sur linitiative des communes. Parfois, la secte avance à visage découvert. Il arrive également quelle ne savance que sous le nom dune association-écran qui permet de masquer lidentité réelle de lorganisme. Nombreuses ont été les mairies qui ont prêté ou loué à un tarif avantageux, des salles à Nouvelle Acropole (parfois sous le sigle, inconnu, dArcades Conférences) afin quy soient proposées des projections sur lEgypte ancienne, les Celtes... ou le développement de son potentiel. La Méditation Transcendantale a également obtenu des salles publiques, moyennant la promesse de Vivre sans stress. De même le Mandarom, ou M. BURGER, le fondateur de linstinctothérapie (ou lart de guérir en ne mangeant que des aliments crus, que linstinct aide à choisir), depuis impliqué dans des affaires de moeurs.
Cette question a été abordée publiquement et a fait lobjet, le 23 Avril 1997, dune délibération du Conseil Municipal, où ladjoint au Maire de Lyon, est intervenu :
Certes, à ce jour, nous n'avons aucun moyen juridique de refuser la location dune salle municipale à une association qui décline largement son activité et remplit les conditions stipulées sur le contrat actuel, sauf à ce que la manifestation organisée porte atteinte à lordre public. Je dis que lorsque nous sommes devant une association reconnue comme secte et qui, par cette définition, est synonyme dintolérance, dadhésion aveugle, de déstabilisation psychologique et physique, dallégeance inconditionnelle, daliénation de lesprit, jestime quil y a atteinte à lordre public et à lordre moral. Je vous ai donc saisi, Monsieur le Maire, il y quelques temps pour vous informer de notre décision, prise en accord avec Maître CHANON, de refuser dorénavant laccès aux salles municipales à toute association inscrite dans le rapport parlementaire (...). Vous mavez donné votre accord sur le principe et je tenais à vous en remercier.
Conclusion de M. BARRE :
Japprouve la position prise par M. C. et par Maître C.. Sil y a un risque daller en justice nous le prenons et nous verrons bien quelle sera la jurisprudence. Nous ferons trancher ce problème, mais nhésitons pas à y aider sil le faut.
A une question de M. BRARD, en date du 10 août 1998, le Ministre de lIntérieur répondait :
Dès lors, le droit ignore la notion de secte, à laquelle nest attachée aucune conséquence juridique. Lappréciation du caractère sectaire dune association est nécessairement subjective. La qualification de secte donnée à certains groupements ou associations ne saurait donc, à elle seule, fonder légalement un refus de mise à disposition. Même si la Commission parlementaire sur les sectes a estimé quune association donnée avait un caractère sectaire, la municipalité concernée ne peut, en se fondant sur ce seul motif, refuser de louer une propriété communale.
De même, nous ne pouvons qu'attirer l'attention des maires sur les dangers d'un refus hâtif de location ou de prêt de salle municipale. Une telle procédure les expose à un contentieux devant le Tribunal Administratif et la secte, si elle gagne, en sort renforcée. Voici un motif d'annulation d'un refus de prêter un équipement public:
Sil ressort des pièces du dossier que lassociation Lectorium Rosicrucianum de Poitiers (...) a été répertoriée parmi les sectes par le rapport Guyard, cette seule circonstance est insuffisante pour justifier légalement la décision prise.
Il est bien évident que la seule référence à la liste annexée au rapport parlementaire ne peut justifier à elle seule un refus de location. Seule, une nécessité tirée de l'ordre public, dont, il faut le rappeler, la conception en droit administratif est plutôt matérielle, peut justifier une décision de refus, et c'est le code des communes qui permet de prêter un équipement public à une association sous réserve des nécessités de l'ordre public.
La liberté de construire des lieux de culte
La faculté détablir de nouveaux lieux de culte semble aller de soi et n'être quun prolongement de la liberté de célébrer des offices. Or, il nen est rien. La construction, notamment de Salles du Royaume des Témoins de Jéhovah a donné lieu à des campagnes dopinion et à de nombreux contentieux entre les sectes et, le plus souvent, les communes peu désireuses de voir une communauté jéhoviste simplanter sur leur territoire.
Seules les dispositions du Code de lurbanisme sont constitutives dune base légale lors dun refus de permis de construire. Or, dès quun mouvement sectaire simplante dans une localité, la population éprouve des craintes et la municipalité les partage.
Dans cette hypothèse, soit la commune rejette la demande avec une motivation insuffisante, soit-il apparaît au cours de la procédure, que la vraie raison du refus tient, non pas dans une méconnaissance des dispositions du Code de l'urbanisme, mais dans linquiétude face à limplantation dune communauté sectaire. Dans le premier cas, le Juge annule la décision pour insuffisance de motivation, dans le second cas pour détournement de pouvoir.
Le jugement du Tribunal Administratif de Lyon est significatif à cet égard (Association ALTENE, 10 février 1993). Il concerne une demande de permis de construire formulé par lALTENE (Association Locale des Témoins de Jéhovah de Neuville-sur-Saône). Deux phrases la résument :
Il ressort du procès verbal du conseil municipal dAlbigny-sur-Saône du 28 février 1992 que ce refus de délivrer le permis sollicité, alors que le Maire avait admis la régularité de la demande, ne sexplique pas par des motifs durbanisme, mais par une hostilité à légard de cette association, qualifiée de secte.
Et le juge de conclure au détournement de pouvoir.
Toujours dans le domaine de lurbanisme, certaines communes peuvent être tentées duser de leur droit de préemption afin d'empêcher une secte dacquérir un terrain en vue de construire une Salle du Royaume. Or, larticle 210.1 du Code de lurbanisme encadre les cas de préemption (par exemple la constitution de réserves foncières) et stipule que la décision dexercer le droit de préemption doit être clairement motivée.
Le 30 mars 1993, le Tribunal Administratif de Versailles rendait l'arrêt Association locale Plaine de France. En vertu de larticle 210.1 le Juge a annulé une décision du Maire de Villiers-le-Bel de préempter un terrain en vue de constituer des réserves foncières, la motivation étant, à ses yeux, insuffisante : lopération à laquelle devait bénéficier ladite décision nétait pas appréciée.
Lassociation locale des Témoins de Jéhovah dElbeuf avait acheté un terrain à Caudebec-lès-Elbeuf. Mais, en raison dune vive opposition du Conseil Municipal, la commune a fait valoir son droit de préemption avec, pour seule mention : la ville de Caudebec-lès-Elbeuf exerce son droit de préemption, aucune précision nétant fournie sur lopération au titre de laquelle la municipalité se référait. Aussi, le Tribunal administratif annula cette décision.
En l'occurrence, cet exercice abusif du droit de préemption a été sanctionné par le Juge judiciaire (Cour dAppel de Rouen, 23 février 1994) qui la considéré comme voie de fait car réunissant simultanément deux conditions : il était manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir conféré à ladministration dans lexercice de fonctions déterminées et il portait atteinte à une liberté fondamentale, en l'occurrence la liberté des cultes.
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Dans l'état actuel du droit, seules des considérations relatives au code de l'urbanisme peuvent fonder en droit un refus de permis de construire.
Source : G.Klein, les sectes et lordre public, thèse soutenue le 7 juin 2004 à la Faculté de droit de Dijon