Septembre 2005
LES ELUS FACE AUX SECTES

la liberté du culte

Un maire ne peut interdire un culte sur le territoire de sa commune. et ne peut intervenir que sur la base des pouvoirs de police que lui confère le code et qui lui donne pour mission de faire respecter la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Depuis peu, la protection de la dignité humaine ressort également des pouvoirs de police du maire, depuis l'interdiction des "lancers de nains". Mais cette jurisprudence n'a jamais été appliquée aux sectes.

Ainsi, d'après l'arrêt ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA, le Préfet de Police “ne pouvait en revanche, sans porter une atteinte illégale à la liberté des cultes, interdire toute cérémonie et tout office religieux organisés dans l’ancien hôtel d’Argenson, à l’intention, notamment, des personnes ayant leur résidence dans ce bâtiment". “Il avait également le pouvoir de veiller, par des mesures appropriées, au respect de la tranquillité publique”. La mesure de police, d’après le Conseil d’Etat, par laquelle est interdite toute réunion est donc disproportionnée. S’il était nécessaire de réprimer les nuisances sonores, le Préfet devait le faire au coup par coup (procès-verbaux, surveillance accrue des locaux ?) mais sans toucher au principe de la liberté de réunion.

La liberté du prosélytisme

Les efforts de persuasion tentés par les sectes se font fréquents. Une mairie expliquait, dans les colonnes d’un journal régional, comment elle traitait de telles demandes : “Tout stand ou toute personne qui désire réaliser une animation de rue doit demander une autorisation à la mairie (...), nous vérifions toujours qu’il n’existe aucune collusion avec une secte. Pour un tel mouvement, nous n’accordons jamais d’autorisation”.

Or, nous croyons honnête d'attirer l'attention des Maires sur les risques qu'ils encourent à signifier des rejets à des groupes sectaires. Si les motivations sont louables, la conception restrictive de l'ordre public en droit administratif, et qui se limite toujours, grosso modo, au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques laisse peu de marges de manœuvre aux Elus qui souhaitent limiter l'implantation sectaire sur le territoire de leur commune au nom de la défense de l'ordre public.

Un exemple est fourni par un jugement récent du T.A. de Paris. En 1992, l’Eglise de Scientologie demande au maire de Clichy-la-Garenne, en région parisienne, l’autorisation de tenir un stand d’informations sur la voie publique. Non content de répondre négativement par une lettre, le premier magistrat publia un arrêté interdisant à la secte “d’organiser tout rassemblement devant conduire à l’installation d’un espace d’information et à la distribution de prospectus ou à la vente d’ouvrages sur le territoire de la commune de Clichy”.

Et c’est contre cet arrêté que se pourvut la Scientologie et obtint gain de cause. Les deux premiers paragraphes du Commissaire du Gouvernement méritent d’être cités dans leur intégralité :

“Au cas d’espèce, vous auriez pu avoir des doutes si le maire s’était borné à refuser l’autorisation sollicitée, le problème étant alors compliqué du fait qu’il avait choisi un autre terrain juridique. Mais en ajoutant à ce refus un arrêté qui interdit tout rassemblement avec distribution et vente de documents de l’Eglise de Scientologie, sur tout le territoire de la commune de façon permanente, il est certain qu’il tombe sous le coup de votre censure. Pour sa défense, le Maire allègue qu’il a reçu de nombreuses réactions hostiles : cela ne serait valablement invoqué que si nous étions restés dans le cadre de la manifestation des 9 et 10 octobre, et à condition d’en verser quelques exemplaires au dossier. Vous ne pourrez donc que donner satisfaction à l’Eglise de Scientologie : en l’absence de législation spécifique sur les sectes, un maire ne peut qu’utiliser ses pouvoirs de police de façon normale, non s’en servir pour bannir de son territoire les activités d’un groupe qui, aussi pernicieuse que soit son activité, n’enfreint pas la loi et ne menace pas l’ordre public”.

L’interdiction générale n’est ici absolument pas proportionnée avec les risques de troubles encourus.

La liberté d’utiliser des locaux publics

Il est excessivement fréquent que des sectes tiennent des réunions publiques dans des locaux municipaux, ou obtiennent la réservation d’un stand dans des “forums des associations” organisés le plus souvent sur l’initiative des communes. Parfois, la secte avance à visage découvert. Il arrive également qu’elle ne s’avance que sous le nom d’une association-écran qui permet de masquer l’identité réelle de l’organisme. Nombreuses ont été les mairies qui ont prêté ou loué à un tarif avantageux, des salles à Nouvelle Acropole (parfois sous le sigle, inconnu, d’Arcades Conférences) afin qu’y soient proposées des projections sur l’Egypte ancienne, les Celtes... ou le développement de son potentiel. La Méditation Transcendantale a également obtenu des salles publiques, moyennant la promesse de “Vivre sans stress”. De même le Mandarom, ou M. BURGER, le fondateur de l’instinctothérapie (ou l’art de guérir en ne mangeant que des aliments crus, que l’instinct aide à choisir), depuis impliqué dans des affaires de moeurs.

Cette question a été abordée publiquement et a fait l’objet, le 23 Avril 1997, d’une délibération du Conseil Municipal, où l’adjoint au Maire de Lyon, est intervenu :

“Certes, à ce jour, nous n'avons aucun moyen juridique de refuser la location d’une salle municipale à une association qui décline largement son activité et remplit les conditions stipulées sur le contrat actuel, sauf à ce que la manifestation organisée porte atteinte à l’ordre public. Je dis que lorsque nous sommes devant une association reconnue comme secte et qui, par cette définition, est synonyme d’intolérance, d’adhésion aveugle, de déstabilisation psychologique et physique, d’allégeance inconditionnelle, d’aliénation de l’esprit, j’estime qu’il y a atteinte à l’ordre public et à l’ordre moral. Je vous ai donc saisi, Monsieur le Maire, il y quelques temps pour vous informer de notre décision, prise en accord avec Maître CHANON, de refuser dorénavant l’accès aux salles municipales à toute association inscrite dans le rapport parlementaire (...). Vous m’avez donné votre accord sur le principe et je tenais à vous en remercier”.

Conclusion de M. BARRE :

“J’approuve la position prise par M. C. et par Maître C.. S’il y a un risque d’aller en justice nous le prenons et nous verrons bien qu’elle sera la jurisprudence. Nous ferons trancher ce problème, mais n’hésitons pas à y aider s’il le faut”.

A une question de M. BRARD, en date du 10 août 1998, le Ministre de l’Intérieur répondait :

“Dès lors, le droit ignore la notion de secte, à laquelle n’est attachée aucune conséquence juridique. L’appréciation du caractère sectaire d’une association est nécessairement subjective. La qualification de “secte” donnée à certains groupements ou associations ne saurait donc, à elle seule, fonder légalement un refus de mise à disposition. Même si la Commission parlementaire sur les sectes a estimé qu’une association donnée avait un caractère sectaire, la municipalité concernée ne peut, en se fondant sur ce seul motif, refuser de louer une propriété communale”.

De même, nous ne pouvons qu'attirer l'attention des maires sur les dangers d'un refus hâtif de location ou de prêt de salle municipale. Une telle procédure les expose à un contentieux devant le Tribunal Administratif et la secte, si elle gagne, en sort renforcée. Voici un motif d'annulation d'un refus de prêter un équipement public:

“S’il ressort des pièces du dossier que l’association “Lectorium Rosicrucianum de Poitiers” (...) a été répertoriée parmi les sectes par le rapport Guyard, cette seule circonstance est insuffisante pour justifier légalement la décision prise”.

Il est bien évident que la seule référence à la liste annexée au rapport parlementaire ne peut justifier à elle seule un refus de location. Seule, une nécessité tirée de l'ordre public, dont, il faut le rappeler, la conception en droit administratif est plutôt matérielle, peut justifier une décision de refus, et c'est le code des communes qui permet de prêter un équipement public à une association sous réserve des nécessités de l'ordre public.

La liberté de construire des lieux de culte

La faculté d’établir de nouveaux lieux de culte semble aller de soi et n'être qu’un prolongement de la liberté de célébrer des offices. Or, il n’en est rien. La construction, notamment de “Salles du Royaume” des Témoins de Jéhovah a donné lieu à des campagnes d’opinion et à de nombreux contentieux entre les sectes et, le plus souvent, les communes peu désireuses de voir une communauté jéhoviste s’implanter sur leur territoire.

Seules les dispositions du Code de l’urbanisme sont constitutives d’une base légale lors d’un refus de permis de construire. Or, dès qu’un mouvement sectaire s’implante dans une localité, la population éprouve des craintes et la municipalité les partage.

Dans cette hypothèse, soit la commune rejette la demande avec une motivation insuffisante, soit-il apparaît au cours de la procédure, que la vraie raison du refus tient, non pas dans une méconnaissance des dispositions du Code de l'urbanisme, mais dans l’inquiétude face à l’implantation d’une communauté sectaire. Dans le premier cas, le Juge annule la décision pour insuffisance de motivation, dans le second cas pour détournement de pouvoir.

Le jugement du Tribunal Administratif de Lyon est significatif à cet égard (Association ALTENE, 10 février 1993). Il concerne une demande de permis de construire formulé par l’ALTENE (Association Locale des Témoins de Jéhovah de Neuville-sur-Saône). Deux phrases la résument :

“Il ressort du procès verbal du conseil municipal d’Albigny-sur-Saône du 28 février 1992 que ce refus de délivrer le permis sollicité, alors que le Maire avait admis la régularité de la demande, ne s’explique pas par des motifs d’urbanisme, mais par une hostilité à l’égard de cette association, qualifiée de secte”.

Et le juge de conclure au détournement de pouvoir.

Toujours dans le domaine de l’urbanisme, certaines communes peuvent être tentées d’user de leur droit de préemption afin d'empêcher une secte d’acquérir un terrain en vue de construire une “Salle du Royaume”. Or, l’article 210.1 du Code de l’urbanisme encadre les cas de préemption (par exemple la constitution de réserves foncières) et stipule que la décision d’exercer le droit de préemption doit être clairement motivée.

Le 30 mars 1993, le Tribunal Administratif de Versailles rendait l'arrêt “Association locale Plaine de France”. En vertu de l’article 210.1 le Juge a annulé une décision du Maire de Villiers-le-Bel de préempter un terrain en vue de constituer des réserves foncières, la motivation étant, à ses yeux, insuffisante : l’opération à laquelle devait bénéficier ladite décision n’était pas appréciée.

L’association locale des Témoins de Jéhovah d’Elbeuf avait acheté un terrain à Caudebec-lès-Elbeuf. Mais, en raison d’une vive opposition du Conseil Municipal, la commune a fait valoir son droit de préemption avec, pour seule mention : “la ville de Caudebec-lès-Elbeuf exerce son droit de préemption”, aucune précision n’étant fournie sur l’opération au titre de laquelle la municipalité se référait. Aussi, le Tribunal administratif annula cette décision.

En l'occurrence, cet exercice abusif du droit de préemption a été sanctionné par le Juge judiciaire (Cour d’Appel de Rouen, 23 février 1994) qui l’a considéré comme voie de fait car réunissant simultanément deux conditions : il était “manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir conféré à l’administration dans l’exercice de fonctions déterminées” et il portait atteinte à une liberté fondamentale, en l'occurrence la liberté des cultes.
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Dans l'état actuel du droit, seules des considérations relatives au code de l'urbanisme peuvent fonder en droit un refus de permis de construire.

Source : G.Klein, les sectes et l’ordre public, thèse soutenue le 7 juin 2004 à la Faculté de droit de Dijon

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