Avril 2007

Inadéquation et défaut de pertinence de l’approche religieuse
par rapport à la notion de secte

Jean-Pierre JOUGLA

Même si les origines historiques du terme secte (suivre ou se couper de), que d’aucuns se complaisent habituellement à rappeler, souvent de façon pesante, ont à voir avec les questions religieuses, via les schismes divers, les coupures, les dissidences d’avec la religion majoritaire dans telle ou telle contrée, nous considérons pour notre part que l’approche religieuse de la question des sectes contemporaines est la plus mauvaise qui soit et doit impérativement être mise de côté sous peine de courir le risque de s’enfermer dans un contresens irréductible.

Contresens à plusieurs niveaux :
Tout d’abord parce que l’interprétation religieuse du phénomène sectaire revient à occulter les autres soubassements idéologiques sur lesquels se fondent aujourd’hui la majorité des sectes modernes : développement personnel, santé, formation professionnelle, secteur dit de l’aide humanitaire au sens large, etc.
Le biais religieux revient ainsi à porter un éclairage sur une seule des vitrines du phénomène sectaire au détriment de ses autres faux nez, produits d’appel et « têtes de gondole » du commerce juteux auquel se livrent les sectes. Cette erreur revient déjà à rater la réalité du phénomène observé. Mais, remarquons que les sectes ont tout intérêt à laisser perdurer cette idée fausse et même à l’alimenter pour rendre plus opaque la perception que l’on peut avoir d’elles. Elles vont même, en se basant sur cette approche erronée, jusqu’à persuader tout un chacun que l’immunité religieuse interdirait toute analyse de l’idéologie qu’elles véhiculent. Il serait pourtant de première nécessité d’aborder ces contenus idéologiques sous un angle critique, tout particulièrement en ce qui concerne ceux remettant en question les fondements scientifiques médicaux et éducatifs.

Contresens, ensuite, parce que l’interprétation religieuse du phénomène sectaire réalise une réduction abusive de la réalité sectaire contemporaine et interdit de la percevoir sous l’angle de l’expression d’une forme sociale particulière qui est celle d’une relation de pouvoir au sein d’un groupe fermé, lequel prétend à une autonomie de nature politique ; ce lien social particulier, fondé sur une relation de « pouvoir – dépendance », rappelant les structures féodales, n’est pratiquement jamais perçu par les commentateurs.
Pourtant c’est bien dans cette relation, celle de l’assujettissement de l’adepte à un chef tout puissant, que réside l’essentiel de ce qui constitue la dimension sectaire et que la loi française de 2001 a qualifié de « mise en état de faiblesse des personnes en état de sujétion », l’adepte étant dès lors perçu, avec raison, sous cet angle, comme quelqu’un qui se trouve en situation de vulnérabilité nécessitant une protection particulière de la part de la loi pénale. Le lien sectaire du pouvoir est le lieu où se réalisent les atteintes portées par les sectes aux libertés fondamentales si difficilement acquises par la modernité.

Mais le contresens de l’interprétation religieuse reste d’une telle prégnance dans les consciences de nos contemporains, que malgré cette avancée législative, force est de constater que 5 ans après l’édiction de cette loi (art. 223-15-2 du code pénal), une forme d’interdiction de penser le phénomène sectaire sous l’éclairage de la dimension du pouvoir - et de l’abus de pouvoir - continue à bloquer une véritable réflexion en la matière.
Il faut ici introduire l’idée que la dimension de pouvoir au sein du groupe sectaire se concrétise à plusieurs niveaux : pouvoir du gourou sur le groupe ; pouvoir de l’adepte sur ses proches ; pouvoir de la secte entendue comme modèle à imposer à la société profane.
Reprenons chacun de ces modes d’exercice du pouvoir au sein des sectes.

Pouvoir du gourou sur le groupe
Lorsque l’on qualifie le groupe sectaire de « pyramidal », c’est en réalité de cette relation d’emprise découlant du pouvoir exercé que l’on parle, mais sans jamais l’expliciter totalement.
Dans une première approche, il s’agit de constater que l’emprise du dirigeant se met en place autour d’une combinatoire éternelle qui voit s’imbriquer un pouvoir à prétention « spirituelle » avec un autre de dimension plus strictement politique, au sens où le groupe social secte est un groupe social obéissant aux mêmes règles d’organisation et de direction que tout autre groupe social.
Pour reprendre une distinction historique, distinction qui pourrait contribuer, à tort, à ramener la notion de secte à celle de religion, soulignons que le discours des sectes est un discours revendiquant le primat du « spirituel » sur le « temporel ». Précisons tout de suite que « spirituel » sectaire il y a, même en dehors de toute dimension religieuse de la secte, à condition que l’on s’entende sur ce que recouvre le terme ambiguë de « spirituel ».
Plutôt que de spirituel, il serait d’ailleurs plus correct de parler d’idéologie puisque l’imperium, la légitimité du leader sectaire, se fonde en réalité sur une pseudo connaissance, la plupart du temps reconstruite sur un héritage intellectuel mal digéré et tronqué, parfois, et de plus en plus souvent aujourd’hui, composée à partir d’emprunts faits à d’autres pensées sectaires. C’est cette « connaissance », présentée comme la vérité, qui tient lieu de dimension spirituelle pour le groupe, même lorsque aucune coloration religieuse ne vient enrichir le corpus idéologique du groupe sectaire. Pour autant, il y a dans la secte une prétention certaine à instituer un pouvoir (pseudo) spirituel (intellectuel, pourrait-on dire, si le contenu n’était si pitoyablement pauvre) à partir duquel la secte bâtira les règles de fonctionnement du groupe social qu’elle constitue. C’est en gros cette réalité que recouvre la théorie du « changement de paradigme », tarte à la crème de la pensée new age, dont se sont emparés les groupes d’agitateurs sectaires aujourd’hui.

Nous pouvons constater que le gourou trouve légitime de subordonner le pouvoir temporel, qui est le sien au sein de la secte, à son pouvoir spirituel, auto proclamé. L’adepte ne se pose même pas la question de la signification de cette première confusion des pouvoirs et abandonne son autonomie entre les mains de celui à qui il reconnaît aveuglément cette légitimité pourtant infondée. Ce faisant, le groupe sectaire met en place les éléments pour que s’épanouisse au sein de la structure les conditions de l’arbitraire qui accompagne la plupart du temps la soumission d’un ordre à l’autre. Laissons de côté, faute de place, les développements que nous pourrions consacrer à cette problématique sous l’éclairage de la notion de laïcité et abordons l’autre aspect de la mise en place du pouvoir au sein des sectes.

Dans une deuxième approche, il faut aborder la question du pouvoir temporel du gourou à l’intérieur du groupe. On pourrait parler à ce propos de « souveraineté sectaire ». Parallèlement au primat sur le pouvoir temporel de ce pouvoir qui se revendique comme pouvoir spirituel, le gourou cumule systématiquement entre ses seules mains ce qu’il est convenu d’appeler les trois pouvoirs que sont
le pouvoir législatif (entendu en tant que pratique d’élaboration de la norme et dont le fondement de la légitimité ne repose que sur l’auto investissement du gourou, ce qui l’inscrit à l’opposé de la démocratie),
le pouvoir exécutif (fonctionnement de la secte, lequel peut être délégué dans les grosses sectes à des « lieutenants » eux-mêmes inféodés),
et le pouvoir judiciaire (qui bien entendu n’obéit à aucune des règles élémentaires de protection du « justiciable adepte »).

La prise en compte du cumul de ces trois dimensions du pouvoir temporel entre les mains d’un seul suffit à caractériser la dimension despotique du groupe social que constitue toute secte et permet de comprendre comment se met en place la relation d’assujettissement en même temps qu’elle permet d’appréhender la secte comme une véritable fabrique d’état de faiblesse. L’exercice des trois pouvoirs par le seul gourou, s’inscrit en opposition aux développements que faisait Montesquieu qui recommandait une séparation de ceux-ci pour que chacun d’entre eux contrôle l’autre, dans un équilibre harmonieux.
Il est bien certain que se borner à percevoir la dimension sectaire sous un jour uniquement religieux, interdit de prendre en compte l’analyse de type exercice du pouvoir que nous venons d’effleurer. C’est pourtant cette dimension qui de nos jours, alors que « fleurissent cent mille sectes » partout où s’effrite la régulation sociale, permet de comprendre réellement le phénomène des sectes.

Pouvoir de l’adepte sur ses proches
Par une sorte de mimétisme relevant de la psychologie de groupe, l’adepte s’inscrit dans la répétition du modèle exercé envers lui par le chef et tendra de toutes ses forces à le reproduire dans ses rapports à autrui. Si l’on reste sur une interprétation religieuse, on pourra croire qu’il s’agit de prosélytisme. En réalité la répétition du modèle d’emprise sectaire dépasse de très loin le simple catéchuménat. L’adepte s’inscrit dans une perte de distanciation et d’esprit critique pour adopter le profil du zélateur manichéen, rejetant ce qui n’entre pas dans sa vision et se ferme ainsi à l’autre.
Il est impossible d’analyser le lien d’emprise que l’adepte tend à tisser envers de futurs adeptes, tout comme il est impossible de comprendre la mécanique d’assujettissement, si l’on reste au niveau de l’approche religieuse. Cette impossibilité sera d’autant plus grande que l’on apportera soi même son propre éclairage religieux comme grille d’analyse. Cet état d’esprit débouche automatiquement sur la compassion, ou à l’opposé sur un jugement de valeur et une condamnation morale.

Pouvoir de la secte entendue comme modèle à exporter
La confusion entre la notion de secte et celle de religion est commise par les instances européennes elles-mêmes.
La Recommandation 1412 de l’Assemblée parlementaire a pour objectif principal de « protéger la dignité humaine et les plus vulnérables, notamment les enfants d’adeptes ». Pourtant, elle emploie le terme de groupe religieux…en lieu et place de celui de secte.
Cette confusion sémantique l’amène à assimiler les groupes sectaires à des « mouvements religieux » et à exclure implicitement du champs de réflexion plus de la moitié des mouvements sectaires qui n’ont pas le moindre fondement « religieux » et qui pourtant sont attentatoires aux principes de nos sociétés démocratiques, et notamment aux dispositions de l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Cet aveuglement sur la réalité du phénomène sectaire ouvre la porte aux ambitions sectaires de diffuser leur modèle de gouvernance (pour reprendre un affreux terme du jargon européen) tant au niveau des états que des rouages clés du monde de l’économie. Inutile d’insister à ce niveau sur les « lettres d’instructions » de nature hégémonique de tel ou tel gourou, chacun les aura en mémoire.
Attirons l’attention sur la similitude qui existe entre le modèle de dépendance politique pré démocratique et le modèle sectaire et rappelons simplement que l’idée démocratique est une idée neuve en Europe, idée dont l’assise, parfois incertaine, peut à tout moment être remise en question. La secte doit de plus fort être perçue non pas à travers le rideau opaque d’un prétendu système religieux, mais bel et bien sous son jour réel qui est celui d’une organisation politique, dotée de tous les pouvoirs régaliens que dans le même temps les états abandonnent.

Si les mécanismes de dépendance s’apparentant à la dépendance tribale archaïque ne sont pas visibles à première vue, mais peuvent seulement être entendue dans la parole d’anciens adeptes, l’emprise sectaire moderne se met en place au niveau collectif par le biais de groupes de pression opaques qui sont de nature à influer sur les secteurs décisionnels clés, tant économiques que politiques.
Là encore, l’éclairage religieux est totalement dépassé et n’est pas de nature à alerter sur les véritables dangers que les groupes sectaires font courir aujourd’hui à la liberté et à la démocratie.
Continuer à aborder la question des sectes sous l’angle religieux est donc la meilleure façon de fermer les yeux sur les visées réelles de pouvoir qui les motivent.

 

Terminons, à l’attention des intervenants dans l’aide aux victimes de sectes, en évoquant un écueil lié à l’approche religieuse du phénomène sectaire : il faut exclure à tout prix, dans le travail d’écoute ou de prise en charge de la victime, toute approche religieuse ; il faut être capable de ne pas faire interférer les croyances personnelles qui ne feront que perturber la relation et amèneront même à des projections parasites de nature à couper tout échange.

 

Recommandation 1412 (1999)1 Activités illégales des sectes
1. L’Assemblée rappelle sa Recommandation 1178 (1992) relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux dans laquelle elle a estimé inopportun le recours à une législation majeure pour les sectes au motif que celle-ci risquerait de porter atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ainsi qu’aux religions traditionnelles.
2. L’Assemblée réaffirme son attachement à la liberté de conscience et de religion. Elle reconnaît le pluralisme religieux comme une conséquence naturelle de la liberté de religion. Elle considère la neutralité de l’Etat et une protection égale devant la loi comme des garanties fondamentales pour éviter toute discrimination et invite donc les autorités étatiques à s’abstenir de prendre des mesures fondées sur un jugement de valeur relatif aux croyances.
3. Dans sa Recommandation 1178 (1992) elle s’était limitée à recommander au Comité des Ministres d’entreprendre des actions d’information et de formation, tant à l’égard des jeunes que du public en général, tout en demandant que la personnalité juridique soit accordée aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux dûment enregistrés.
4. Depuis l’adoption de cette recommandation, un certain nombre d’incidents graves se sont produits qui ont incité l’Assemblée à se pencher à nouveau sur le phénomène.
5. L’Assemblée est parvenue à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire de définir ce que sont les sectes, ni de décider si elles sont ou ne sont pas une religion. Cependant, les groupes désignés sous ce nom suscitent une certaine inquiétude, qu’ils se décrivent comme religieux, ésotériques ou spirituels, et cela doit être pris en considération.
6. Par ailleurs, elle estime qu’il faut veiller à ce que les activités de ces groupes, qu’ils soient à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, soient en conformité avec les principes de nos sociétés démocratiques, et notamment avec les dispositions de l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et soient également légaux.
7. Il est primordial de disposer d’une information fiable sur lesdits groupements, qui ne provienne exclusivement ni des sectes elles-mêmes, ni des associations de défense des victimes de sectes, et de la diffuser largement au grand public, après que les personnes concernées aient eu la possibilité d’être entendues sur l’objectivité de telles informations.
8. L’Assemblée réitère la nécessité d’une action spécifique d’information sur l’histoire et la philosophie des grands courants de pensée et des religions, visant notamment les adolescents, dans le cadre des programmes scolaires.
9. L’Assemblée attache une grande importance à la protection des plus vulnérables, et notamment des enfants d’adeptes de groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, en cas de mauvais traitements, de viols, d’absence de soins, d’endoctrinement par lavage de cerveau et de non-scolarisation qui rend impossible tout contrôle de la part des services sociaux.
10. En conséquence, l’Assemblée invite les gouvernements des Etats membres:
I. à créer ou à soutenir, si nécessaire, des centres nationaux ou régionaux d’information sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel qui soient indépendants de l’Etat;
II. à prévoir dans les programmes d’éducation générale une information sur l’histoire et la philosophie des grands courants de pensée et des religions;
III. à utiliser les procédures normales du droit pénal et civil contre les pratiques illégales menées au nom de groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel;
IV. à faire appliquer sans faille la législation sur l’obligation de scolarité et, en cas de non-observation de cette obligation, à faire intervenir les autorités appropriées;
V. à encourager la création, si nécessaire, d’organisations non gouvernementales pour les victimes ou les familles des victimes des groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, notamment dans les pays d’Europe centrale et orientale;
VI. à encourager une approche des groupes religieux empreinte de compréhension, de tolérance, de dialogue et de résolution des conflits;
VII. à prendre des mesures fermes contre toute action qui constitue une discrimination ou qui marginalise les groupes minoritaires, religieux ou spirituels.
11. En outre, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
I. de prévoir, le cas échéant, dans ses programmes d’aide aux pays d’Europe centrale et orientale une action spécifique concernant la création de centres d’information sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel dans ces pays;
II. de créer un observatoire européen sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel dont la tâche serait de faciliter les échanges entre les centres nationaux.

1 AVRIL 2007.