Avril 2007
Inadéquation et défaut de pertinence
de l’approche religieuse
par rapport à la notion de secte
Jean-Pierre JOUGLA
Même si les origines historiques du terme secte (suivre
ou se couper de), que d’aucuns se complaisent habituellement à rappeler,
souvent de façon pesante, ont à voir avec les questions
religieuses, via les schismes divers, les coupures, les dissidences
d’avec la religion majoritaire dans telle ou telle contrée,
nous considérons pour notre part que l’approche religieuse
de la question des sectes contemporaines est la plus mauvaise
qui soit et doit impérativement être mise de côté sous
peine de courir le risque de s’enfermer dans un contresens
irréductible.
Contresens à plusieurs niveaux :
Tout d’abord parce que l’interprétation religieuse
du phénomène sectaire revient à occulter
les autres soubassements idéologiques sur lesquels se fondent
aujourd’hui la majorité des sectes modernes
: développement personnel, santé, formation professionnelle,
secteur dit de l’aide humanitaire au sens large, etc.
Le biais religieux revient ainsi à porter un éclairage
sur une seule des vitrines du phénomène sectaire
au détriment de ses autres faux nez, produits d’appel
et « têtes de gondole » du commerce
juteux auquel se livrent les sectes. Cette erreur revient déjà à rater
la réalité du phénomène observé.
Mais, remarquons que les sectes ont tout intérêt à laisser
perdurer cette idée fausse et même à l’alimenter
pour rendre plus opaque la perception que l’on peut avoir
d’elles. Elles vont même, en se basant sur cette approche
erronée, jusqu’à persuader tout un chacun
que l’immunité religieuse interdirait toute analyse
de l’idéologie qu’elles véhiculent.
Il serait pourtant de première nécessité d’aborder
ces contenus idéologiques sous un angle critique, tout
particulièrement en ce qui concerne ceux remettant en question
les fondements scientifiques médicaux et éducatifs.
Contresens, ensuite, parce que l’interprétation
religieuse du phénomène sectaire réalise
une réduction abusive de la réalité sectaire
contemporaine et interdit de la percevoir sous l’angle de
l’expression d’une forme sociale particulière
qui est celle d’une relation de pouvoir au sein d’un
groupe fermé, lequel prétend à une autonomie
de nature politique ; ce lien social particulier, fondé sur
une relation de « pouvoir – dépendance »,
rappelant les structures féodales, n’est pratiquement
jamais perçu par les commentateurs.
Pourtant c’est bien dans cette relation, celle de l’assujettissement
de l’adepte à un chef tout puissant, que réside
l’essentiel de ce qui constitue la dimension sectaire et
que la loi française de 2001 a qualifié de « mise
en état de faiblesse des personnes en état de sujétion »,
l’adepte étant dès lors perçu, avec
raison, sous cet angle, comme quelqu’un qui se trouve en
situation de vulnérabilité nécessitant une
protection particulière de la part de la loi pénale.
Le lien sectaire du pouvoir est le lieu où se réalisent
les atteintes portées par les sectes aux libertés
fondamentales si difficilement acquises par la modernité.
Mais le contresens de l’interprétation religieuse
reste d’une telle prégnance dans les consciences
de nos contemporains, que malgré cette avancée
législative, force est de constater que 5 ans après
l’édiction de cette loi (art. 223-15-2 du code pénal),
une forme d’interdiction de penser le phénomène
sectaire sous l’éclairage de la dimension du pouvoir
- et de l’abus de pouvoir - continue à bloquer une
véritable réflexion en la matière.
Il faut ici introduire l’idée que la dimension de
pouvoir au sein du groupe sectaire se concrétise à plusieurs
niveaux : pouvoir du gourou sur le groupe ; pouvoir
de l’adepte sur ses proches ; pouvoir de la secte entendue
comme modèle à imposer à la société profane.
Reprenons chacun de ces modes d’exercice du pouvoir au sein
des sectes.
Pouvoir du gourou sur le groupe
Lorsque l’on qualifie le groupe sectaire de « pyramidal »,
c’est en réalité de cette relation d’emprise
découlant du pouvoir exercé que l’on parle,
mais sans jamais l’expliciter totalement.
Dans une première approche,
il s’agit de constater que
l’emprise du dirigeant se met en place autour d’une combinatoire éternelle
qui voit s’imbriquer un pouvoir à prétention « spirituelle » avec
un autre de dimension plus strictement politique, au sens où le groupe
social secte est un groupe social obéissant aux mêmes règles
d’organisation et de direction que tout autre groupe social.
Pour reprendre une distinction historique,
distinction qui pourrait contribuer, à tort, à ramener
la notion de secte à celle de religion, soulignons que
le discours des sectes est un discours revendiquant le primat
du « spirituel » sur le « temporel ».
Précisons tout de suite que « spirituel » sectaire
il y a, même en dehors de toute dimension religieuse de
la secte, à condition que l’on s’entende sur
ce que recouvre le terme ambiguë de « spirituel ».
Plutôt que de spirituel, il serait d’ailleurs plus
correct de parler d’idéologie puisque l’imperium,
la légitimité du leader sectaire, se fonde en réalité sur
une pseudo connaissance, la plupart du temps reconstruite sur
un héritage intellectuel mal digéré et tronqué,
parfois, et de plus en plus souvent aujourd’hui, composée à partir
d’emprunts faits à d’autres pensées
sectaires. C’est cette « connaissance »,
présentée comme la vérité, qui tient
lieu de dimension spirituelle pour le groupe, même lorsque
aucune coloration religieuse ne vient enrichir le corpus idéologique
du groupe sectaire. Pour autant, il y a dans la secte une prétention
certaine à instituer un pouvoir (pseudo) spirituel (intellectuel,
pourrait-on dire, si le contenu n’était si pitoyablement
pauvre) à partir duquel la secte bâtira les règles
de fonctionnement du groupe social qu’elle constitue. C’est
en gros cette réalité que recouvre la théorie
du « changement de paradigme », tarte à la
crème de la pensée new age, dont se sont emparés
les groupes d’agitateurs sectaires aujourd’hui.
Nous pouvons constater que le gourou trouve légitime de
subordonner le pouvoir temporel, qui est le sien au sein de la
secte, à son pouvoir spirituel, auto proclamé. L’adepte
ne se pose même pas la question de la signification de cette
première confusion des pouvoirs et abandonne son autonomie
entre les mains de celui à qui il reconnaît aveuglément
cette légitimité pourtant infondée. Ce faisant,
le groupe sectaire met en place les éléments pour
que s’épanouisse au sein de la structure les conditions
de l’arbitraire qui accompagne la plupart du temps la soumission
d’un ordre à l’autre. Laissons de côté,
faute de place, les développements que nous pourrions consacrer à cette
problématique sous l’éclairage de la notion
de laïcité et abordons l’autre aspect de la
mise en place du pouvoir au sein des sectes.
Dans une deuxième approche, il faut aborder la
question du pouvoir temporel du gourou à l’intérieur
du groupe. On pourrait parler à ce propos de « souveraineté sectaire ».
Parallèlement au primat sur le pouvoir temporel de ce pouvoir
qui se revendique comme pouvoir spirituel, le gourou cumule systématiquement
entre ses seules mains ce qu’il est convenu d’appeler
les trois pouvoirs que sont
le pouvoir législatif (entendu en tant que pratique d’élaboration
de la norme et dont le fondement de la légitimité ne
repose que sur l’auto investissement du gourou, ce qui l’inscrit à l’opposé de
la démocratie),
le pouvoir exécutif (fonctionnement de la secte, lequel
peut être délégué dans les grosses
sectes à des « lieutenants » eux-mêmes
inféodés),
et le pouvoir judiciaire (qui bien
entendu n’obéit à aucune des règles élémentaires
de protection du « justiciable adepte »).
La prise en compte du cumul de ces trois dimensions du pouvoir
temporel entre les mains d’un seul suffit à caractériser
la dimension despotique du groupe social que constitue toute secte
et permet de comprendre comment se met en place la relation d’assujettissement
en même temps qu’elle permet d’appréhender
la secte comme une véritable fabrique d’état
de faiblesse. L’exercice des trois pouvoirs par le seul
gourou, s’inscrit en opposition aux développements
que faisait Montesquieu qui recommandait une séparation
de ceux-ci pour que chacun d’entre eux contrôle l’autre,
dans un équilibre harmonieux.
Il est bien certain que se borner à percevoir la dimension
sectaire sous un jour uniquement religieux, interdit de prendre
en compte l’analyse de type exercice du pouvoir que nous
venons d’effleurer. C’est pourtant cette dimension
qui de nos jours, alors que « fleurissent cent mille
sectes » partout où s’effrite la régulation
sociale, permet de comprendre réellement le phénomène
des sectes.
Pouvoir de l’adepte sur ses proches
Par une sorte de mimétisme relevant de la psychologie de
groupe, l’adepte s’inscrit dans la répétition
du modèle exercé envers lui par le chef et tendra
de toutes ses forces à le reproduire dans ses rapports à autrui.
Si l’on reste sur une interprétation religieuse,
on pourra croire qu’il s’agit de prosélytisme.
En réalité la répétition du modèle
d’emprise sectaire dépasse de très loin le
simple catéchuménat. L’adepte s’inscrit
dans une perte de distanciation et d’esprit critique pour
adopter le profil du zélateur manichéen, rejetant
ce qui n’entre pas dans sa vision et se ferme ainsi à l’autre.
Il est impossible d’analyser le lien d’emprise que
l’adepte tend à tisser envers de futurs adeptes,
tout comme il est impossible de comprendre la mécanique
d’assujettissement, si l’on reste au niveau de l’approche
religieuse. Cette impossibilité sera d’autant plus
grande que l’on apportera soi même son propre éclairage
religieux comme grille d’analyse. Cet état d’esprit
débouche automatiquement sur la compassion, ou à l’opposé sur
un jugement de valeur et une condamnation morale.
Pouvoir de la secte entendue comme modèle à exporter
La confusion entre la notion de secte
et celle de religion est commise
par les instances européennes
elles-mêmes.
La Recommandation 1412 de l’Assemblée parlementaire
a pour objectif principal de « protéger la dignité humaine
et les plus vulnérables, notamment les enfants d’adeptes ».
Pourtant, elle emploie le terme de
groupe religieux…en
lieu et place de celui de secte.
Cette confusion sémantique l’amène à assimiler
les groupes sectaires à des « mouvements religieux » et à exclure
implicitement du champs de réflexion plus de la moitié des
mouvements sectaires qui n’ont pas le moindre fondement « religieux » et
qui pourtant sont attentatoires aux principes de nos sociétés
démocratiques, et notamment aux dispositions de l’article
9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Cet aveuglement sur la réalité du phénomène
sectaire ouvre la porte aux ambitions sectaires de diffuser leur
modèle de gouvernance (pour reprendre un affreux terme
du jargon européen) tant au niveau des états que
des rouages clés du monde de l’économie. Inutile
d’insister à ce niveau sur les « lettres
d’instructions » de nature hégémonique
de tel ou tel gourou, chacun les aura en mémoire.
Attirons l’attention sur la similitude qui existe entre
le modèle de dépendance politique pré démocratique
et le modèle sectaire et rappelons simplement que l’idée
démocratique est une idée neuve en Europe, idée
dont l’assise, parfois incertaine, peut à tout moment être
remise en question. La secte doit de plus fort être perçue
non pas à travers le rideau opaque d’un prétendu
système religieux, mais bel et bien sous son jour réel
qui est celui d’une organisation politique, dotée
de tous les pouvoirs régaliens que dans le même temps
les états abandonnent.
Si les mécanismes de dépendance s’apparentant à la
dépendance tribale archaïque ne sont pas visibles à première
vue, mais peuvent seulement être entendue dans la parole
d’anciens adeptes, l’emprise sectaire moderne se met
en place au niveau collectif par le biais de groupes de pression
opaques qui sont de nature à influer sur les secteurs décisionnels
clés, tant économiques que politiques.
Là encore, l’éclairage religieux est totalement
dépassé et n’est pas de nature à alerter
sur les véritables dangers que les groupes sectaires font
courir aujourd’hui à la liberté et à la
démocratie.
Continuer à aborder la question des sectes sous l’angle
religieux est donc la meilleure façon de fermer les yeux
sur les visées réelles de pouvoir qui les motivent.
Terminons, à l’attention des intervenants dans l’aide
aux victimes de sectes, en évoquant un écueil lié à l’approche
religieuse du phénomène sectaire : il faut
exclure à tout prix, dans le travail d’écoute
ou de prise en charge de la victime, toute approche religieuse ;
il faut être capable de ne pas faire interférer
les croyances personnelles qui ne feront que perturber la relation
et amèneront même à des projections parasites
de nature à couper tout échange.
Recommandation
1412 (1999)1 Activités illégales des sectes
1. L’Assemblée rappelle
sa Recommandation 1178 (1992) relative
aux sectes et aux nouveaux mouvements
religieux dans laquelle elle a estimé inopportun
le recours à une législation
majeure pour les sectes au motif
que celle-ci risquerait de porter
atteinte à la liberté de
conscience et de religion garantie
par l’article 9 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme
ainsi qu’aux religions traditionnelles.
2. L’Assemblée réaffirme
son attachement à la liberté de
conscience et de religion. Elle reconnaît
le pluralisme religieux comme une
conséquence naturelle de la
liberté de religion. Elle
considère la neutralité de
l’Etat et une protection égale
devant la loi comme des garanties
fondamentales pour éviter
toute discrimination et invite donc
les autorités étatiques à s’abstenir
de prendre des mesures fondées
sur un jugement de valeur relatif
aux croyances.
3. Dans sa Recommandation 1178
(1992) elle s’était
limitée à recommander
au Comité des Ministres d’entreprendre
des actions d’information et
de formation, tant à l’égard
des jeunes que du public en général,
tout en demandant que la personnalité juridique
soit accordée aux sectes et
aux nouveaux mouvements religieux
dûment enregistrés.
4. Depuis l’adoption de
cette recommandation, un certain
nombre d’incidents graves se
sont produits qui ont incité l’Assemblée à se
pencher à nouveau sur le phénomène.
5. L’Assemblée est
parvenue à la conclusion qu’il
n’est pas nécessaire
de définir ce que sont les
sectes, ni de décider si elles
sont ou ne sont pas une religion.
Cependant, les groupes désignés
sous ce nom suscitent une certaine
inquiétude, qu’ils se
décrivent comme religieux, ésotériques
ou spirituels, et cela doit être
pris en considération.
6. Par ailleurs, elle estime
qu’il faut veiller à ce
que les activités de ces groupes,
qu’ils soient à caractère
religieux, ésotérique
ou spirituel, soient en conformité avec
les principes de nos sociétés démocratiques,
et notamment avec les dispositions
de l’article 9 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme,
et soient également légaux.
7. Il est primordial de disposer
d’une information fiable sur
lesdits groupements, qui ne provienne
exclusivement ni des sectes elles-mêmes,
ni des associations de défense
des victimes de sectes,
et de la diffuser largement au grand
public, après que les personnes
concernées aient eu la possibilité d’être
entendues sur l’objectivité de
telles informations.
8. L’Assemblée réitère
la nécessité d’une
action spécifique d’information
sur l’histoire et la philosophie
des grands courants de pensée
et des religions, visant notamment
les adolescents, dans le cadre des
programmes scolaires.
9. L’Assemblée attache
une grande importance à la
protection des plus vulnérables,
et notamment des enfants d’adeptes
de groupes à caractère
religieux, ésotérique
ou spirituel, en cas de mauvais traitements,
de viols, d’absence de soins,
d’endoctrinement par lavage
de cerveau et de non-scolarisation
qui rend impossible tout contrôle
de la part des services sociaux.
10. En conséquence, l’Assemblée
invite les gouvernements des Etats
membres:
I. à créer ou à soutenir,
si nécessaire, des centres
nationaux ou régionaux d’information
sur les groupes à caractère
religieux, ésotérique
ou spirituel qui soient indépendants
de l’Etat;
II. à prévoir dans
les programmes d’éducation
générale une information
sur l’histoire et la philosophie
des grands courants de pensée
et des religions;
III. à utiliser les procédures
normales du droit pénal et
civil contre les pratiques illégales
menées au nom de groupes à caractère
religieux, ésotérique
ou spirituel;
IV. à faire appliquer
sans faille la législation
sur l’obligation de scolarité et,
en cas de non-observation de cette
obligation, à faire intervenir
les autorités appropriées;
V. à encourager la création,
si nécessaire, d’organisations
non gouvernementales pour les victimes
ou les familles des victimes des
groupes à caractère
religieux, ésotérique
ou spirituel, notamment dans les
pays d’Europe centrale et orientale;
VI. à encourager une approche
des groupes religieux empreinte de
compréhension, de tolérance,
de dialogue et de résolution
des conflits;
VII. à prendre des mesures
fermes contre toute action qui constitue
une discrimination ou qui marginalise
les groupes minoritaires, religieux
ou spirituels.
11. En outre, l’Assemblée
recommande au Comité des Ministres:
I. de prévoir, le cas échéant,
dans ses programmes d’aide
aux pays d’Europe centrale
et orientale une action spécifique
concernant la création de
centres d’information sur les
groupes à caractère
religieux, ésotérique
ou spirituel dans ces pays;
II. de créer un observatoire
européen sur les groupes à caractère
religieux, ésotérique
ou spirituel dont la tâche
serait de faciliter les échanges
entre les centres nationaux.
1 AVRIL 2007.