Septembre 2006
Réflexions sur les écoles « hors contrat »
par le CLPS
(Cercle laïque pour la prévention du sectarisme, situé à Vesoul)
Cette enquête sur les établissements privés hors contrat susceptibles de recevoir une qualification sectaire, sans empiéter sur le travail de recherche proprement dit, permet de dégager quelques séries de réflexions.
En premier lieu, le parti pris par le CLPS a été de mener un travail collectif. Nous nous sommes répartis entre nous les démarches, lettres aux inspecteurs d’académie, requêtes à la commission d’accès aux documents administratifs
En tant qu’association laïque, nous sommes naturellement attachés au service public, même si cela ne fait pas l’objet d’un article de nos statuts. On ne peut simultanément proclamer son attachement à l’école laïque et ne pas défendre les services publics en général. Il ne saurait être question pour nous de dénigrer l’administration ; combien nous aurions aimé que cette dernière, malgré notre volonté de ne pas polémiquer, ne pratique pas une rétention d’informations systématique ! Un seul inspecteur d’académie a répondu spontanément aux courriers simples que nous avions adressés en été ; un seul a répondu à un courrier recommandé ; tous les autres nous ont forcés à saisir la CADA, et, dans certains cas, ont fourni les documents demandés dès que l’autorité administrative indépendante les avertissait de notre requête.
Le Ministère de l’Education Nationale lui-même, saisi par nos soins, nous répondait que les rapports étaient des documents internes, sans se référer aux termes de la loi de 1978 sur la communication des documents administratifs.
Les raisons de ces silences systématiques peuvent être multiples, mais nous n’ébaucherons pas d’hypothèses publiquement. Nous nous contenterons des faits.
Dernière réflexion, les résultats fournis par cette enquête laissent plutôt dubitatifs sur l’exactitude de la notion de secte. L’un des rapports conclut que si l’établissement contrôlé ne répond pas à ma définition de la secte, l’enseignement prodigué relève à certains égards du sectarisme. Faut-il sans cesse s’interroger ? Y a t il une frontière nette au-delà de laquelle un groupe qui dérive devient une secte ? Sur la page d’accueil de notre site internet, nous précisons que le mot secte est une commodité de langage qui ne recouvre aucune catégorie juridique ; que l’évocation d’un groupe dans nos travaux signifiait une atteint à la laïcité, aux droits de l’Homme et de l’Enfant.
Une école, dont Robert Brasillach est l’auteur le plus moderne étudié et dont l’éducation, qui prolonge celle de la famille, est pétainiste : doit-elle être traitée avec plus d’égards qu’un groupe fondamentaliste qui promet des guérisons miraculeuses ? Et si notre association devait être interpellée avant tout par des groupes dont la particularité est d’inquiéter les citoyens que nous sommes ?
Il convient tout d’abord de rappeler la loi de 1905 : la république ne reconnaît ni ne salarie aucun culte ; elle assure la liberté de conscience
CODE DE L'EDUCATION
(Partie Législative)
Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire
Article L122-1-1
(inséré par Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 9 Journal Officiel du 24 avril 2005)
La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :
- la maîtrise de la langue française ;
- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;
- une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;
- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;
- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.
Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l'éducation.
L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.
Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.
Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire.
CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT ONU : 1989
Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14
1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
Article 29
1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura prescrites.
Article 31
1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
La convention internationale des droits de l’enfant reconnaît des droits propres au mineur, et notamment la liberté de conscience. Un protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme pourra la contredire en ce qu’il reconnaît aux parents le droit d’élever leurs enfants selon leurs convictions ;
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PROTOCOLE N°1 art.2
Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.