Novembre 2006
LAICITE SECTE – RELIGION
Par le R. P. TROUSLARD
Ne « baptisons » pas ces Sectes
qui
nous accusent de « criminaliser » leurs
croyances !
Laïcité ? Secte ? Religion ? Que de confusions, d’amalgames
!
SECTE et RELIGION
La première erreur en matière de secte fut la confusion,
l’assimilation entre «secte» et «religion», le
refus de prendre en compte l’évolution sémantique du terme «secte».
L’acception doctrinale
Historiquement, le terme «secte» a été employé par
les historiens, les sociologues, les théologiens en référence à une
notion religieuse, un contenu doctrinal.
On appelait secte un groupe de personnes qui avaient librement décidé de
suivre un maître spirituel ou un maître à penser qui délivrait
un message, de vivre selon l’idéal et les normes
du maître et de faire connaître son message. Ou encore on désignait
par ce mot secte un groupe de personnes qui professent une même doctrine ou à l’inverse
un groupe de personnes qui font dissidence en raison d’une divergence
doctrinale.
Ces différentes définitions se référaient à une doctrine et
cette acception doctrinale ne comportait
aucune connotation péjorative.
L’acception comportementale
Depuis une trentaine d’années, avec l’avènement
des «nouvelles sectes», on a assisté à un
glissement, à une évolution sémantique du terme «secte».
Dans le langage courant, les médias, l’opinion publique, ce mot
a pris une connotation péjorative et a fini par désigner pratiquement
et uniquement les sectes dangereuses, nocives, destructrices, en raison
de leurs agissements et comportements.
C’est ainsi que si, hier, on employait le terme «secte» pour
désigner des religions, ou des groupes religieux ou philosophiques,
sur un plan doctrinal, on l’emploie aujourd’hui
sur un plan comportemental pour dénoncer les comportements
sectaires des groupes totalitaires, religieux ou non, qui portent atteinte
aux Droits de l’Homme.
.
Les réactions devant cette évolution sémantique
du terme secte
De nombreuses sectes sectaires ont
rapidement compris l’intérêt de cette ambiguïté et
l’utilité de se présenter comme des nouvelles
religions, des Eglises, des nouveaux mouvements religieux. Elles
donnaient ainsi une image d’honorabilité et de respectabilité.
Pour se protéger contre toute accusation de sectarisme, elles
pouvaient invoquer le motif de discrimination religieuse et se déclarer
persécutées, victimes de l’intolérance et
du mépris.
En même temps, les sociologues des religions, les juristes, les
magistrats, les religions monothéistes craignirent que cette nouvelle
acception du terme secte ne porte dangereusement atteinte aux libertés
fondamentales : de conscience, d’association et de religion et, selon
certains, ne devienne un jour «la fusée porteuse de la lutte antireligieuse».
Ce courant de pensée, avec la pression des Etats-Unis, permit
d’obtenir la suppression du terme «secte», en le remplaçant
par celui de « dérives sectaires».
Pour échapper à l’accusation d’intolérance,
certains défenseurs des victimes des sectes crurent bon d’avoir
recours au principe de laïcité.
LAICITE
On peut, en effet, s’étonner de voir si souvent
invoqué le principe constitutionnel de laïcité de
la République Française dans une approche du phénomène
sectaire. Citons à titre d’exemple le Rapport de la
Commission d’Enquête Parlementaire sur «Les
sectes en France » (1995) et la Circulaire
du Premier Ministre (2005)
Déjà, en 1995, le Rapport de l’Enquête
Parlementaire : «Les Sectes en France» affirmait
que «le phénomène des sectes était
un phénomène difficile à définir» que «l’absence
de définition juridique des sectes en droit résulte de
la conception française de la notion de laïcité» et
que « tenter de donner une définition juridique (pouvait
exposer) au risque de heurter le principe de la
liberté de conscience» (p.8).
Le 27 mai 2005, le Premier Ministre,
Jean-Pierre Raffarin, adressait à Mesdames et Messieurs les
ministres et secrétaires d’Etat, Mesdames et Messieurs
les Préfets, une circulaire relative à la lutte contre
les dérives sectaires.
Dans «un souci de sécurité juridique», on
rappelait notamment « le souci de concilier la
lutte contre les agissements de certains
groupes qui exploitent la sujétion physique ou psychologique… avec
le respect des libertés publiques et du principe
de laïcité »
Or, le principe de laïcité concerne uniquement
les églises, les religions, les cultes, et non les sectes.
La loi du 9 décembre 1905 promulgue la séparation
des Eglises et de l’Etat. L’article 1er stipule
que « la République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre
exercice des cultes sous
les seules restrictions édictées ci-après dans
l’intérêt de l’ordre public ». L’article
II affirme que «la République ne reconnaît,
ne salarie ni ne subventionne aucun culte».
Il est donc clair que la loi de 1905
ne concerne absolument pas les sectes
qui ne sont pas des religions. A la question : « y a t-il une définition de la secte
? », il est donc faux de répondre : « en raison
du principe de laïcité, il n’y a pas de définition
de la religion. De même, il ne peut y avoir de définition
de la secte ».
Ce n’est pas, parce que la République ne reconnaît
aucun culte et garantit le libre exercice du culte, qu’elle
doit ne pas reconnaître, ne pas définir et ne pas condamner
les sectes intrinsèquement nocives et perverses.
En dénonçant et en condamnant, selon les normes du
Droit, les comportements délictueux ou criminels des sectes,
en en rapportant la preuve à partir de faits précis,
collectifs, répétitifs et coercitifs, l’Etat
ne porte en aucune manière atteinte au principe de laïcité, à la
liberté de conscience.
C’est pourquoi une définition juridique s’impose.
On en trouve les éléments dans les attendus ou les
considérants des Tribunaux, des Cours d’Appel, du Conseil
d’Etat, qui condamnent :
La secte : comme un groupe , constitué à l’origine
sous la direction, l’influence, la domination d’un maître, «d‘un
dirigeant de droit ou de fait», communément appelé «gourou»,
qui, par « l’emploi de manœuvres frauduleuses,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination
ou artifices, utilisation de techniques de conditionnement ou de
contrainte morale, de vulnérabilité, de dépendance
et de complicité » qui leur fait perdre tout
esprit critique et tout libre arbitre en ce qui concerne les
méthodes et les pratiques de la secte. Bref, un groupe qui
utilise des procédés répréhensibles dans
un but d’aliénation des adeptes à des fins financières
ou commerciales.
Après d’âpres discussions, les Parlementaires
ont voté, le 12 juin 2001, la loi About-Picard, que
le Dictionnaire de Culture Juridique présente comme une définition
de la secte, p.401 :
« Une secte est un groupement qui poursuit des activités ayant
pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la
sujétion psychologique ou physique des personnes, par l’exercice
de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer
son jugement pour les conduire à un acte ou une abstention qui
leur sont gravement préjudiciables».
Vouloir concilier la lutte ou la vigilance contre les sectes ou les
dérives sectaires avec le respect de la laïcité consiste
donc, une fois de plus, à confondre et assimiler «secte» et «religion», à baptiser
religieusement les sectes.
Ne « baptisons » pas ces Sectes qui nous accusent de « criminaliser » leurs
croyances !
Avec l’aimable autorisation de prevensectes